Le vendredi 20 décembre 2024, D. Albert, gérant de la COOPEC GALOR a comparu devant le Tribunal de grande instance Ouaga 1 pour répondre des faits d’abus de confiance, faux en écritures publiques de commerce, faux et usage de faux et corruption. En l’espèce, pour avoir détourné la somme de 20 millions 409 mille 748 FCFA au préjudice de l’agence principale de la COOPEC GALOR. À la barre, l’accusé n’a pas reconnu les faits.
Courant 2024, D. Albert, dans le cadre de ses fonctions signe des conventions de caution avec différents demandeurs, souscripteurs de commandes publiques. En retour pour que la COOPEC GALOR se constitue comme garantie, les souscripteurs devraient payer des frais. Sauf que les frais payés par les souscripteurs ne seront pas reversés dans les caisses de la coopérative financière. Pire, les fonds sont introuvables et le gérant peine à se justifier. Ainsi, la COOPEC GALOR porte pleine contre le gérant en la personne de D. Albert.
À la barre, le prévenu a nié l’ensemble des charges portées contre lui. Il explique que certains frais n’ont pas encore été payé par les demandeurs. Du reste, fait-il savoir, il signait les conventions par délégation puisqu’en réalité, c’est le président du Conseil d’administration qui est autorisé à les signer. Cependant, lorsque ce dernier n’est pas disponible, il l’autorise à signer à sa place. C’est ainsi qu’il a signé un certain nombre de conventions de caution. Il indique le processus qui conduit à la signature des conventions. Selon lui, le souscripteur dépose d’abord une demande suivant les conditions édictées par la coopérative, une fois la demande déposée, un comité vérifie la conformité de la demande suivant les conditions d’octroi, si c’est validée, la convention est transmise au PCA ou au gérant pour signature. Après cela, le souscripteur passe payer les frais à la caisse et entre en possession de la convention. Il martèle que c’est la caisse qui reçoit tous les frais.
Le constat de l'audit.
Seulement, D. Patrice, qui a procédé à l’audit des comptes de la COOPEC GALOR, n’est pas du même avis. Il confie que l’accusé a signé des conventions avec une maison allemande à hauteur de 1 million 800 mille FCFA, une autre convention avec un souscripteur soumissionnaire au FAFPA à hauteur de 7 millions 757 mille 500 FCFA et un ensemble de convention avec divers souscripteurs à hauteur de 11 millions 500 mille FCFA. Toutes ces sommes ne se retrouvent pas dans les caisses de la COOPEC GALOR. Pour cela, il estime que D. Albert a détourné l’argent et en a fait un usage personnel. Il affirme que tout est parti avec l’audit de la convention de la maison allemande qu’il a découvert que le prévenu avait signé d’autres conventions et que les frais n’avaient pas été reversés. Et lorsqu’il a contacté les souscripteurs pour qu’ils lui envoient les copies des quittances qui prouvent qu’ils ont payé les frais, ces derniers l’ont dit de voir avec le prévenu. D. Patrice estime qu’étant le premier responsable de la structure, l’accusé est responsable des dysfonctionnements. Pour lui, les frais ont été mal gérés.
Pour sa défense, l’accusé reconnaît effectivement avoir signé une convention avec la maison allemande, mais il indique que c’était une prestation à titre personnel. Il déclare qu’à cet effet, la coopérative lui avait demandé de se justifier et qu’il a envoyé une lettre à la maison allemande pour que celle-ci fasse une correspondance pour prouver qu’il a fait la prestation à titre personnel et qu’il est en attente de cette correspondance. Pour ce qui est des autres conventions, il ne se reconnaît pas. Il nie l’existence des autres conventions qu’on lui reproche d’avoir signé.
Et à D. Patrice de rétorquer que mis devant le fait accompli concernant la convention avec la maison allemande, l’accusé avait pris l’engagement de rembourser les frais et avait même fait une avance de 300 000 FCFA et le reste sera payé en mensualité à raison de 100 000 FCFA. Toute chose à l’en croire qui prouve que l’accusé avait dissipé les frais. Face à cette déclaration, l’accusé répond que c’est dû au fait que la maison allemande n’avait pas envoyé leur correspondance et face à la pression qu’on exerçait sur lui qu’il a pris l’engagement de rembourser les frais. Mais cela ne prouve nullement qu’il ait dissipé la somme.
"L’attitude et les démarches du prévenu démontrent son intention coupable", selon la partie civile.
Pour le conseil de la COOPEC GALOR constituée en partie civile, à la lumière des débats, il ne fait aucun doute que les faits sont constitués surtout au regard des conventions signés et le non-recouvrement des frais. Et il prend en exemple la convention signée avec la maison allemande. Pour l’avocat de la partie civile, l’attitude et les démarches du prévenu démontrent son intention coupable. Selon la partie civile, l’accusé n’avait pas l’autorisation de fabriquer des conventions, et même qu’il n’avait pas le pouvoir de les signer pourtant, il l’a fait. Cela prouve qu’il est coupable de tous les chefs d’inculpations portés contre lui. En guise de réparation, la partie civile a réclamé le paiement de la somme de 20 millions 409 mille 748 FCFA correspondant aux sommes détournées. La partie civile a réclamé également la somme de 10 millions de FCFA au titre du préjudice subi et 900 000 FCFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Pour sa part, le parquet qui est revenu sur les faits, le prévenu avait la charge de faire fonctionner la COOPEC GALOR et dans le cadre de ses fonctions, il a signé des conventions de caution sans avoir encaissé les frais y afférents. Selon le procureur, le prévenu a aussi monté des conventions sans suivre les règles de l’art. De plus, il a délivré des conventions de caution en échange d’argent. Cependant, relève le parquet, il est difficile de dire qu’effectivement, l’accusé a signé, délivré et monté des conventions de caution en échange d’argent, car il n’y a pas de preuves certaines. Aussi, souligne le procureur, au regard du processus de signature des conventions, celles-ci ne sont pas conditionnées par le paiement fait au préalable. Et au parquet de conclure qu’il n’y a pas de preuves que l’accusé a délivré de fausses conventions et encaissé les frais. Au regard de ces faits, le parquet a requis que l’accusé soit relaxé au bénéfice du doute.
Le relaxe.
La défense de D. Albert a demandé purement et simplement que son client soit relaxé pour infraction non constituée. Pour ce qui est du remboursement des frais de la convention allemande, dit-il, l’accusé n’a pas encore réceptionné la correspondance de la partie allemande pour prouver qu’il a fait la prestation à titre personnel et que c’est face à la pression, qu’il a opté rembourser en attendant. Mais cela ne prouve pas qu’il détournait l’argent. La défense a fait savoir qu’en réalité, la COOPEC GALOR cherchait un moyen pour éjecter son client car celui-ci a fait 20 mois dans la boite sans salaire. L’avocat de la défense rappelle qu’au vue des faits tels qu'expliqués à la barre, on peut reprocher, à son client une faute professionnelle et non une faute pénale. Il a donc plaidé la relaxe de son client.
Dans son verdict, le Tribunal a suivi la réquisition du parquet et a relaxé D. Albert aux fins de la poursuite au bénéfice du doute. Le Tribunal a également débouté la constitution de partie civile et l’a renvoyé en ses prétentions.
Sam S
Zoodomail.com
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