Bon à savoir : les droits d’un agent public de l’Etat

Submitted by Redaction on
Image
droit des fonctionnaires
 

Le fonctionnaire a droit à une rémunération conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi.

Le fonctionnaire bénéficie d’une protection sociale en matière de risques professionnels, de prestations familiales, d’assurance vieillesse et de soins de santé dans des conditions fixées par la loi.

Le fonctionnaire a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs avec traitement, pour onze mois de services accomplis.

Ce droit ne peut être remis en cause par une sanction encourue par le fonctionnaire.

En aucun cas, il ne peut être versé d’indemnités compensatrices de congé.

Nonobstant les dispositions de l’article 53 de la présente loi, le régime de congé annuel du personnel enseignant est fixé par des dispositions particulières.

Le congé annuel est obligatoire pour le fonctionnaire.

Le fonctionnaire est libre de prendre son congé dans les localités et pays de son choix.

Toutefois, l’administration peut remettre en cause le choix d’un pays étranger pour des motifs qui seront dûment portés à la connaissance du fonctionnaire.

La décision qui accorde le congé est prise par le ministre ou le président d’institution dont dépend l’agent.

L’administration a toute liberté pour échelonner, compte tenu des nécessités de service, la période de jouissance du congé.

Toutefois, le congé ne peut être fractionné en plus de deux tranches de quinze jours chacune.

L’administration peut, pour les mêmes motifs, s’opposer à tout fractionnement de congé.

Les modalités de jouissance du congé administratif sont fixées par voie réglementaire.

Des autorisations d’absence non déductibles du congé annuel peuvent être accordées avec maintien du traitement :

- aux représentants dûment mandatés des syndicats à l’occasion des instances et activités syndicales et de toute autre activité à laquelle ils prennent part sur invitation des autorités administratives ;

- aux fonctionnaires appelés à participer à des actions ou à des manifestations d’intérêt national, ou devant accomplir une mission d’intérêt public.

Ces autorisations d’absence sont accordées par le ministre ou le président d’institution dont relève le fonctionnaire sous réserve des délégations de signature consenties aux autorités déconcentrées de l’Etat.

Des autorisations d’absence avec maintien du traitement pour événements familiaux et non déductibles du congé annuel dans la limite de dix jours au maximum par an, peuvent être accordées aux fonctionnaires.

Les autorisations d’absence prévues à l’article 58 de la présente loi sont accordées sur demande de l’agent par le supérieur hiérarchique immédiat.

Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la présente loi.

Les modalités d’application sont précisées par voie réglementaire.

Le fonctionnaire a droit à des congés pour maladie.

Le personnel féminin de la fonction publique bénéficie d’un congé de maternité d’une durée totale de quatorze semaines, qui commence au plus tôt huit semaines et au plus tard quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin agréé, une sage-femme ou un maïeuticien d’Etat.

La décision de congé de maternité est prise par le ministre ou le président d’institution dont relève le fonctionnaire.

Sauf cas d’accouchement avant la date présumée, la mère ne peut bénéficier d’un congé de maternité de plus de dix semaines à partir de la date effective de l’accouchement.

En cas de mort-né ou de décès du nouveau-né ou du nourrisson avant l’expiration du congé de maternité, la mère a droit à un congé de six semaines à partir de la date du décès.

Si à l’expiration du congé de maternité, la mère n’est pas en état de reprendre son service, elle est placée en congé de maladie, au vu des certificats médicaux dûment établis.

La jouissance consécutive d’un congé de maternité et d’un congé annuel est possible.

Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.

La durée totale de ces repos est d’une heure et demie par jour.

Les modalités de gestion de ces repos pour allaitement sont fixées par voie règlementaire.

Des congés avec traitement peuvent être accordés au fonctionnaire pour lui permettre de subir les épreuves de concours ou examens professionnels.

La durée du congé est égale à la durée des épreuves du concours ou de l’examen subi par l’agent, augmentée le cas échéant, des délais de route normaux aller et retour, du lieu d’affectation au centre du concours ou de l’examen. Cette durée ne peut en aucun cas excéder un mois.

Les supérieurs hiérarchiques immédiats peuvent apprécier et accorder les congés pour examens ou concours d’une durée d’un à dix jours.

Pour les congés d’une durée de plus de dix jours, les chefs de circonscriptions administratives, les ministres et les présidents d’institution sont seuls autorisés à les accorder.

Ces congés sont déductibles des prochains droits à congé annuel de l’agent à partir du onzième jour.

Tout fonctionnaire a droit, après cessation définitive des fonctions, à une pension de retraite dans les conditions fixées par le régime des pensions qui lui est applicable.

Le fonctionnaire bénéficie de promotions conformément aux textes en vigueur.

Il a droit, dans les mêmes conditions, à la formation, à la spécialisation et au perfectionnement en cours d’emploi.

Le fonctionnaire jouit des droits et libertés publiques reconnus par la Constitution à tout citoyen burkinabè.

Il peut, notamment, créer des associations ou syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats, dans les conditions prévues par la législation relative au droit d’association.

Il est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses et aucune mention faisant état de ces opinions ne doit figurer dans son dossier individuel.

Toutefois, l’expression de ces opinions doit se faire en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.

Le droit de grève est reconnu au fonctionnaire qui l’exerce dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière.

Indépendamment de la protection qui lui est due en vertu de la loi pénale et des lois spéciales contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet, l’administration est tenue de protéger le fonctionnaire contre les actes préjudiciables dont il est victime en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions.

L'administration est tenue de réparer, le cas échéant, les dommages qui en résultent, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil des ministres.

L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits.

L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Lorsque le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l’administration se substitue de plein droit à la sienne.

L’administration exerce à l’encontre de ce fonctionnaire une action récursoire, indépendamment des sanctions disciplinaires encourues.

Les conditions de l’exercice de l’action récursoire sont précisées par voie règlementaire.

L’administration a l’obligation d’ouvrir pour tout fonctionnaire un dossier individuel qui contient toutes les pièces relatives à sa situation administrative ces documents doivent être enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Les pièces du dossier individuel sont précisées par voie règlementaire.

Le fonctionnaire est doté d’une carte professionnelle. Ses caractéristiques et les conditions de son utilisation sont fixées par voie réglementaire.

A l’exclusion des actes publiés au journal officiel, tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifiés.

Les modalités de notification sont fixées par voie réglementaire.

Tout fonctionnaire qui s’estime lésé dans ses intérêts professionnels dispose, en plus des recours administratifs, du droit de recours juridictionnel dans les conditions fixées par la loi.

 

Source : loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat.

DCRP

 

Zoodomail.com

pèlerinage

Les trois dernières publications